10 janvier 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de "Vis Prés" à Gedinne (M.B. 31.01.2013)


Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, remis le 12 juillet 2011;
Vu l'avis favorable du collège provincial de Namur, remis le 10 mai 2012;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'ASBL Réserves naturelles RNOB pour le site de "Vis Prés" à Gedinne;
Considérant l'intérêt biologique avéré du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Vis Prés", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface
Gedinne Bourseigne-Neuve C 234A 0,5560
Gedinne Bourseigne-Neuve C 236A 0,6070
Gedinne Bourseigne-Neuve C 236B 0,3740
Gedinne Bourseigne-Neuve C 236C 0,3790
Gedinne Bourseigne-Neuve C 237 0,1810
Gedinne Bourseigne-Neuve C 238 0,4050
Gedinne Bourseigne-Neuve C 239 0,3450
Gedinne Bourseigne-Neuve C 240 0,3250
Gedinne Bourseigne-Neuve C 245 0,3700
Gedinne Bourseigne-Neuve C 246B 0,3330
Gedinne Bourseigne-Neuve C 247A 0,1440
Gedinne Bourseigne-Neuve C 249A 0,4350
Gedinne Bourseigne-Neuve C 250A 0,4310
Gedinne Rienne A 353B 0,0560
Gedinne Rienne A 354 0,0720
Gedinne Rienne A 535C 0,7480
Gedinne Rienne A 536B 0,1600
Gedinne Rienne A 547B 0,3000
Gedinne Rienne A 551A 0,4250
Gedinne Rienne A 552 0,2250
Gedinne Rienne A 553 0,2090
Gedinne Rienne A 556A 0,8440
Gedinne Rienne A 560A 0,4000
Gedinne Rienne A 561D 0,6620
Gedinne Rienne A 562E 0,3190
Gedinne Rienne A 562F 0,6620
Gedinne Rienne A 563B 0,2225
Gedinne Rienne A 564A 0,2810
Gedinne Willerzie A 480D 0,4300
Gedinne Willerzie A 481C 0,1120
Gedinne Willerzie A 481D 0,1130
Gedinne Willerzie A 482A 0,1970
Gedinne Willerzie A 486C 0,1450
Gedinne Willerzie A 510E 0,1780
Gedinne Willerzie A 520B 1,6100
Gedinne Willerzie A 521A 0,0433
Gedinne Willerzie A 523A 0,0220
Gedinne Willerzie A 529 0,2380
        13,5588


dont l'ASBL Réserves naturelles - RNOB est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe.

Art. 2. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Vis Prés" est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° placer des panneaux didactiques;

5° creuser des mares;

6° brûler des débris végétaux;

7° extraire ou remuer des pierres;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 3.

Art. 4. Les délégations prévues à l'article 3 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 5. L'agrément est accordé jusqu'au 31 décembre 2042.

Art. 6. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2013

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2013.